Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)
Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité ; en particulier, interdiction leur est faite :
- de faire acte de commerce de matériel électrique ;
- de réaliser des installations électriques ;
- de construire du matériel électrique ;
- dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
- qu'ils vérifient ;
- qui font du commerce de matériel électrique ;
- qui réalisent ou font réaliser des installations électriques ;
- qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées ;
- qui distribuent de l'énergie électrique ;
- d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
- de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
- d'effectuer, à la suite d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail [*autorité compétente*], la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres.