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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)


I. - Les demandes d'agrément comportant toutes les pièces exigées au II ci-après doivent être adressées au ministre chargé du travail [*autorité compétente*] avant le 1er octobre de chaque année [*date limite*] pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.

II. - Les demandes d'agrément doivent comporter les pièces ci-après [*documents obligatoires*]:

1° Le nom et l'adresse du demandeur, ses statuts et l'objet de sa demande ;

2° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ;

3° L'attestation d'accréditation et l'attestation complémentaire d'adéquation technique prévues par l'article 1er du présent arrêté.

III. - Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu les documents cités à l'article 3, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 1er, alinéa 5, du présent arrêté.

A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'une installation électrique ainsi que tout document ou information nécessaire.