Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)
I. - Les demandes d'agrément comportant toutes les pièces exigées au II ci-après doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er juin de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
II. - Les demandes d'agrément doivent comporter les pièces ci-après :
1° Une note indiquant :
a) S'il s'agit d'une personne isolée :
Le nom et l'adresse du demandeur, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ainsi que, en cas de demande de renouvellement d'agrément, la liste des stages de formation permanente auxquels a participé le demandeur au cours de sa période précédente d'agrément et les attestations y afférentes ;
b) S'il s'agit d'un organisme :
Sa nature juridique, ses statuts, les nom, adresse et qualité de chacun de ses administrateurs et des membres de sa direction ainsi que le plan établi par l'organisme pour la formation permanente de son personnel ;
2° La liste nominative des personnes auxquelles il est fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les indications permettant d'apprécier, pour chacune desdites personnes, leur compétence théorique et pratique, ainsi que les références relatives à leur activité antérieure. Ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail ;
3° La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément afin de pouvoir effectuer les mesures nécessaires aux vérifications réglementaires ;
4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ;
5° La liste de tous les établissements dont les installations électriques auront fait l'objet d'une vérification initiale ou sur mise en demeure et, pour ce qui concerne les établissements dont les installations électriques auront fait l'objet d'une vérification périodique, un extrait significatif établi en accord avec l'administration au cours de la période des douze derniers mois précédant la date de la demande d'agrément ;
Pour chacun de ces établissements, il doit être indiqué : son adresse, la nature de son activité, les caractéristiques de l'installation vérifiée notamment puissance souscrite, tension d'alimentation, schémas des liaisons à la terre de l'installation du domaine basse tension, et la date de la vérification.
6° Le certificat prévu, selon le cas, par le quatrième ou le cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
III. - Le ministre chargé du travail peut demander à chaque candidat à l'agrément, en sus du dossier ainsi constitué, un ou plusieurs rapports de vérifications effectuées dans les établissements figurant sur la liste visée au 5° ci-dessus, ainsi que tout document ou information nécessaire à l'examen de sa candidature.
Certains des rapports ainsi fournis peuvent faire l'objet d'un contrôle dans l'établissement vérifié afin d'en contrôler l'exactitude.