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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)


L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par les articles 53 et 54 du décret susvisé, est accordé pour une période maximale de quatre ans renouvelable.

L'agrément est délivré après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que l'organisme a pu présenter ses observations, s'il apparaît que l'organisme agréé ou la personne agréée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté ou que les vérifications initiales, périodiques ou sur mise en demeure effectuées ne satisfont pas aux dispositions des annexes I et II de l'arrêté du 20 décembre 1988 susvisé.

Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente. Pour les personnes, la procédure d'accréditation est adaptée au caractère individuel de leur prestation.

Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les modalités de vérification et d'élaboration des rapports définies par arrêté. A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique délivrée par le Cofrac.

L'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels porte sur le bilan annuel de l'activité de la section Inspection du Cofrac dans le domaine des attestations complémentaires d'adéquation technique, que présente le ministre chargé du travail.

Le bilan comporte les rapports d'expertise technique.

Le refus d'agrément est motivé.