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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1988 RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D'AGREMENT DES PERSONNES OU ORGANISMES POUR LA VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES)


L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par les articles 53 et 54 du décret susvisé, est accordé pour une période maximale de trois ans renouvelable.

L'agrément est délivré après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Le refus d'agrément est motivé.

L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que l'organisme a pu présenter ses observations, s'il apparaît que l'organisme agréé ou la personne agréée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté ou que les vérifications initiales, périodiques ou sur mise en demeure effectuées ne satisfont pas aux dispositions des annexes I et II de l'arrêté du 20 décembre 1988 susvisé.

Peuvent seuls être agréés les organismes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations selon des méthodes reconnues. A cet effet, ils doivent présenter un certificat d'assurance de la qualité délivré, sur la base de la norme NF/EN/29-002 ou sur une base équivalente, par l'Association française d'assurance qualité (A.F.A.Q.) ou tout autre organisme présentant les garanties nécessaires de compétence, indépendance et impartialité.

Peuvent seules être agréée les personnes dont les modalités d'intervention permettent de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations selon des méthodes reconnues. Ces personnes doivent être titulaires d'un certificat délivré, sur une base équivalente à la norme visée à l'alinéa précédent adaptée au caractère individuel de leur prestation, par un organisme présentant les garanties nécessaires de compétence, indépendance et impartialité.

Toutefois, les personnes ou organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues selon le cas par l'un ou l'autre des deux alinéas ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leurs modalités d'intervention soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément dont la durée est limitée à un an renouvelable deux fois.