Il est institué, dans les conditions fixées par les articles ci-après, un organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'action de cet organisme s'étend aux établissements et chantiers des industries énumérées à l'article 1er du décret du 18 janvier 1937 déterminant les modalités d'application, dans les industries du bâtiment et des travaux publics, de la loi du 20 juin 1936 sur les congés payés.
L'affiliation à cet organisme est obligatoire pour toutes les entreprises susvisées. Cette affiliation est constatée par le payement de la cotisation prévue par l'article 14 du présent arrêté.
Toutefois, le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra, sur proposition ou après avis du comité national, décider qu'en raison de leur importance certains chantiers ou établissements resteront soumis aux règles du droit commun, en ce qui concerne l'institution des comités d'hygiène et de sécurité. Les comités particuliers d'hygiène et de sécurité qui seraient ainsi institués devront fonctionner en liaison avec l'organisme professionnel de prévention créé par le présent arrêté, dont ils recevront des directives et à qui ils rendront compte de leur activité.
Les chefs d'établissement où un comité particulier d'hygiène et de sécurité aura été institué bénéficieront, sur la cotisation prévue par l'article 14 du présent arrêté, d'une ristourne dont le montant sera fixé par le comité national.