Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Sont abrogés :
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-69 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils neufs mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 18 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les machines et appareils mentionnés à l'article R. 233-84 dudit code ;
- l'arrêté du 4 novembre 1980 fixant les caractéristiques de la plaque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail en ce qui concerne les matériels neufs les plus dangereux, et les protecteurs neufs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 5 novembre 1980 fixant les modèles des attestations prévues aux articles R. 233-62 et R. 233-77 du code du travail en ce qui concerne les matériels les plus dangereux et les protecteurs construits pour les machines les plus dangereuses en service ou usagées ;
- l'arrêté du 24 août 1987 relatif aux marques prévues à l'article R. 233-81 du code du travail.