Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Pour être valable chaque exemplaire du certificat de conformité doit être daté et comporter la signature de la personne habilitée à certifier la conformité du matériel aux prescriptions réglementaires.