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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)


Les certificats de conformité sont d'un format suffisant pour en assurer la lisibilité.

Toutes les indications portées sur les certificats de conformité sont rédigées en français de façon clairement lisible sans rature ni surcharge. La qualité du support du certificat remis au preneur doit être telle que ce certificat puisse être conservé en bon état.