Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)
Les certificats de conformité prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 du code du travail doivent selon le cas être conformes aux modèles n° 1 ou n° 2 (non reproduits) joints au présent arrêté.