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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)


Lorsque du fait de sa conception la marque ne peut s'inscrire dans un cadre présentant les caractéristiques définies à l'article 4, ce cadre doit être tel que la surface utile qu'il délimite soit au moins égale à celle qui résulterait de l'application de l'article 4.

Toutefois, pour les matériels dont le volume d'encombrement hors tout est inférieur à 3 décimètres cubes, la surface réservée à la marque peut être inférieure au minimum prévu à l'article précédent, sous réserve que les inscriptions devant y figurer soient de dimensions suffisantes pour être lisibles.