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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1988 FIXANT LES CARACTERISTIQUES DE LA MARQUE DE CONFORMITE PREVUE AUX ART. R233-63 ET R233-69 DU CODE DU TRAVAIL ET ETABLISSANT LES MODELES DE CERTIFICATS DE CONFORMITE PREVUS AUX ART. R233-62,R233-68 ET R233-77 DU CODE DU TRAVAIL)


La marque doit s'inscrire dans un cadre rectangulaire ayant selon le volume d'encombrement du matériel, calculé à partir de ses dimensions hors tout, les dimensions minimales suivantes :

60 30 mm pour un volume inférieur à 1 mètre cube ;

100 50 mm pour un volume inférieur à 3 mètres cubes et supérieur ou égal à 1 mètre cube ;

150 100 mm pour un volume supérieur ou égal à 3 mètres cubes.