Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1968 fixant les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d'opération et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés.)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1968 fixant les méthodes de mesure de la conductibilité du sol des salles d'opération et des salles d'anesthésie des établissements sanitaires publics ou privés.)
On procède à la mesure de la résistance entre l'électrode constituée par le trépied métallique posé sur le sol et chargé comme il est dit à l'article ci-dessus et le conducteur de protection.
La résistance est mesurée en au moins cinq emplacements différents de la salle, située au voisinage des quatre angles et du centre, le sol devra être à l'état sec, c'est-à-dire n'ayant pas été lavé depuis au moins quatre heures.
En chacun de ces emplacements, il est fait cinq mesures à l'intérieur d'un cercle de 50 centimètres de diamètre, l'électrode devant être déplacée franchement entre chaque mesure ; on fera la moyenne de ces cinq mesures.
On retiendra pour la résistance du sol de la salle la valeur la plus élevée des moyennes de mesure effectuées aux cinq emplacements.