Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Chaque demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant [*contenu*] :
1° Une note comportant les indications suivantes :
a) S'il s'agit d'une personne physique :
- ses nom, prénoms, adresse, son niveau de formation, éventuellement ses diplômes et références relatives à son activité antérieure, notamment en matière d'enseignement de la radioprotection.
b) S'il s'agit d'un organisme :
- sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et prénoms du responsable de l'organisme, son niveau de formation et éventuellement ses titres universitaires ;
- la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour dispenser la formation avec pour chacune d'elles les indications requises en a ci-dessus. Ces personnes doivent être contractuellement liées au bénéficiaire de l'agrément.
2° Le programme détaillé de la formation envisagée qui doit être conforme au programme annexé au présent arrêté.
3° Une note sur la durée et la périodicité des sessions, ainsi que sur les conditions dans lesquelles se déroulent les épreuves de contrôle des connaissances.
4° Les tarifs pratiqués pour cette formation, selon les différentes options.
Si au cours de la période d'agrément des modifications interviennent au sujet du programme de formation, de l'organisation des sessions et des épreuves de contrôle des connaissances, de la liste nominative des personnes assurant la formation, ou des prix pratiqués, la personne physique ou l'organisme sont tenus d'en informer le ministre chargé du travail.