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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


Les organismes prévus à l'alinéa II de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, habilités à dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable [*durée de l'agrément*], après avis de la commission spécialisée en matière de prévention des risques chimiques, biologiques, et de ceux résultant des ambiances physiques auxquels peuvent être exposés les salariés, et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.

Une personne physique peut également être agréée.

L'organisme ou la personne physique agréé pour la formation à la radioprotection ne peut être formateur de la personne compétente de son établissement.