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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)


Le chef d'établissement veille à ce que la personne visée à l'alinéa I de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé soit en permanence apte à remplir sa mission.

A cette fin, il prend, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [*CHSCT*] ou, à défaut des délégués du personnel, toutes les mesures destinées à actualiser les connaissances de l'intéressée.