Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
La formation est dispensée par une personne physique ou un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 2 octobre 1986 susvisé et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.