Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 novembre 1987 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 17 (AL. 1 ET 2) DU DECRET 861103 DU 02-10- 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS)
La durée et le programme de cette formation sont fonction du secteur d'activité dans lequel la personne désignée est appelée à exercer sa compétence et les diplômes dont elle peut se prévaloir :
- si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté et qu'elle est appelée à exercer sa compétence dans un domaine où son diplôme l'y a préparé, le programme de formation qu'elle suit est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2) ; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à deux jours ;
- si la personne est titulaire de l'un des diplômes énumérés en annexe II du présent arrêté mais qu'elle est appelée ultérieurement à exercer sa compétence en dehors du domaine de son diplôme, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini à l'annexe I (A, 1 et 2) complété de celui d'une des options prévues au B de la même annexe ; dans ce cas la durée du stage n'est pas inférieure à quatre jours ;
- si la personne ne répond à aucun des deux cas ci-dessus, le programme de formation qu'elle suit, est celui défini au A de l'annexe I complété de celui d'une ou des options prévues au B de la même annexe ; dans ce cas, la durée du stage n'est pas inférieure à sept jours.