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Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.