Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article R131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Au sens du présent chapitre, le terme " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.