Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE DETONATEURS DANS LES MINES VERTICALES PROFONDES DES TRAVAUX A CIEL OUVERT DES MINES ET DES CARRIERES)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1987 RELATIF A L'EMPLOI DE DETONATEURS DANS LES MINES VERTICALES PROFONDES DES TRAVAUX A CIEL OUVERT DES MINES ET DES CARRIERES)
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 octobre 1969, l'emploi de détonateurs est autorisé à l'intérieur du trou de mine pour l'amorçage des mines verticales de plus de 6 mètres de longueur et d'un diamètre d'au moins 50 mm, dans les travaux à ciel ouvert des mines et des carrières.
2. Par dérogation aux dispositions des articles :
- 223 (§ 1) du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ;
- 184 (§ 1) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ;
- 10 (premier alinéa) du décret n° 59-962 du 31 juillet 1959,
chaque charge d'explosif peut être amorcée par une ou deux charges amorces munies chacune d'un ou deux détonateurs.
3. Par dérogation aux dispositions des articles :
- 223 (§ 3) du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 ;
- 184 (§ 3) du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 ;
- 10 (2e alinéa) du décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 ;
- 4 de l'arrêté du 12 mars 1959 ;
- 4 de l'arrêté du 4 janvier 1960,
les détonateurs peuvent être placés dans une position autre que postérieure, sous réserve des prescriptions fixées à l'article 4 ci-après.
4. Par dérogation aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 7 octobre 1969, la longueur du bourrage final des mines amorcées conformément aux paragraphes 1 et 2 peut être réduite à la moitié de l'épaisseur de la tranche à abattre.