Résultats des mesures et des contrôles
Les résultats des mesures et des contrôles sont consignés dans un document transmis, en application de l'article R. 232-5-10 (alinéa 3) du code du travail, par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail.
Ce document doit indiquer ou comporter :
A. - Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme agréé qui a été chargé des contrôles, le nom de la personne qui a effectué les mesures ainsi que la date de son intervention ;
B. - Un schéma général précisant l'emplacement des différents locaux, appareils, filtres, systèmes de captage, épurateurs ayant fait l'objet des contrôles.
C. - Pour chaque type de mesure :
- les caractéristiques des appareils de mesure utilisés et la date de leur dernier étalonnage ;
- la technique de mesure utilisée ;
- les résultats de mesure : valeur moyenne et écart type ;
- l'erreur limite aléatoire et une estimation des erreurs limites systématiques et combinées, telles qu'elles sont définies dans la norme NF X 10106.
D. - De plus pour chaque mesure spécifique suivante :
1° Pour les mesures de débit d'air :
a) Pour l'ensemble des mesures :
- les conditions de mesure (température, humidité, pression) ;
- la valeur moyenne de chaque débit volumique aux conditions de mesure ;
- le nombre de points de mesure et leurs emplacements.
b) Lorsqu'il s'agit de débit d'air neuf :
- les locaux concernés par les mesures ;
- les effectifs occupant ces locaux ;
- les débits qui en résultent par occupant.
c) Pour les mesures par exploration du champ de vitesse ou par appareil déprimogène dans les conduits :
- les longueurs droites et les singularités du conduit en amont et en aval de la section de mesure ;
- les caractéristiques de l'écoulement du flux d'air.
d) Pour les mesures par traçage :
- la nature, le débit et la vitesse d'éjection du traceur ;
- la géométrie de l'émetteur du traceur ;
- le temps de mesure ;
- les caractéristiques du conduit entre le point de génération du traceur et la section de mesure.
2° Pour les mesures d'efficacité de captage :
- la nature, le débit, la direction et la vitesse d'éjection du traceur ;
- la géométrie de l'émetteur du traceur ;
- la localisation des points d'émission et de prélèvement ;
- la vitesse et la direction des courants d'air éventuels ;
- le temps de mesure ;
- les réglages de l'installation au moment de la mesure ;
- la valeur moyenne et la valeur minimale (définie comme la valeur telle que l'efficacité soit supérieure à cette valeur pendant 95 p. 100 du temps).
3° Pour les mesures d'efficacité de filtration ou de dépoussiérage et d'épuration :
- la nature des installations contrôlées ;
- la nature des poussières filtrées et des polluants épurés ;
- les différents polluants mesurés ;
- le nombre de machines ou postes de travail en service lors de ces mesures ainsi que le niveau d'activité de chaque poste de travail au moment de la mesure.
4° Pour les mesures de concentration de poussières :
- la position des capteurs de mesure ;
- les caractéristiques des postes de travail concernés et, le cas échéant, le nom du ou des porteurs de ces capteurs ;
- la durée des mesures ;
- les débits de prélèvement ;
- la valeur de concentration en poussières totales ;
- la valeur de concentration en poussières alvéolaires.
E. - Pour les contrôles :
1° Des filtres :
- les caractéristiques des filtres données par le fabricant (référence, classe d'efficacité), l'efficacité de la filtration qui en résulte ;
- leur perte de charge, leur état, leur entretien lors du contrôle.
2° Des dépoussiéreurs et des épurateurs :
- leurs caractéristiques, leur état, leur entretien et leur perte de charge lors du contrôle.
3° Des systèmes de surveillance :
- leurs caractéristiques, le résultat de la vérification de l'étalonnage du réglage des détecteurs et des tests de fonctionnement.
F. - Lorsque sont prescrites les mesures prévues à l'article 1er, alinéa C 1 :
- pressions statiques ou vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou aux efficacités de captage.
Enfin, le document met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements, locaux ou installations pour lesquels les limites et dispositions fixées par les articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9 du code du travail ne sont pas respectées et fait apparaître la comparaison des mesures et contrôles réalisés avec les données du dossier de valeurs de référence prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations.