En application de l'article R. 232-5-10 du code du travail, l'inspecteur du travail peut prescrire en tout ou partie les mesures et contrôles définis au présent article.
Il précise les locaux, les installations, les postes de travail et, le cas échéant, les phases de production auxquelles sa demande s'applique.
Les mesures et contrôles visés à l'alinéa précédent sont les suivants :
A. - Pour les locaux à pollution non spécifique aérés par ventilation mécanique ou naturelle permanente :
1° La mesure du débit d'air des installations de ventilation dans les locaux, et notamment la mesure du débit d'air neuf ;
2° Le contrôle des filtres ;
3° La situation des prises d'air neuf.
B. - Pour les locaux à pollution spécifique :
1° La mesure du débit d'air des installations, et notamment du débit d'air neuf ;
2° La situation des prises d'air neuf ;
3° La mesure de l'efficacité de captage ;
4° Lorsque l'air est recyclé :
- la mesure de l'efficacité d'épuration et, s'il y a lieu, dans le cas de poussières, l'efficacité par tranches granulométriques ;
- le contrôle des filtres ou des dépoussiéreurs, des épurateurs et des systèmes de surveillance ;
5° La mesure de concentration en poussières totales et alvéolaires.
C. - Mesures complémentaires :
1° La mesure des pressions statiques ou des vitesses d'air en des points caractéristiques des installations, associées aux débits d'air ou aux efficacités de captage pour établir ou contrôler les valeurs de référence destinées au contrôle périodique des installations prescrit par l'arrêté du 8 octobre 1987 ;
2° La mesure de concentration des polluants faisant l'objet de valeurs limites réglementaires. Les méthodes de mesure de ces polluants et l'agrément des organismes font l'objet de textes spécifiques.