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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE DE L'AERATION ET DE L'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL POUVANT ETRE PRESCRIT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL)


Chaque fois que cela est techniquement possible, les mesures doivent être effectuées dans les conduits ayant des longueurs droites suffisantes conformément aux normes citées ci-après.

La position des prises de mesure des nouvelles installations doit donc être prévue en conséquence :

1° Mesure par exploration du champ de vitesse : on prendra pour base les indications données par les normes NF X 10112, X 10113 et X 10114 ;

2° Mesure par traçage : on prendra pour base les indications données par la norme NF X 10141 ;

3° Mesure par appareil déprimogène : on prendra pour base les indications données par la norme NF X 10102 et par le fascicule de documentation Afnor X 10104.