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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE PERIODIQUE DES INSTALLATIONS D'AERATION ET D'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1987 RELATIF AU CONTROLE PERIODIQUE DES INSTALLATIONS D'AERATION ET D'ASSAINISSEMENT DES LOCAUX DE TRAVAIL)


Dossier de l'installation

Le chef d'établissement doit tenir à jour les documents suivants :

a) La notice d'instruction établie en application de l'article R. 235-10 du code du travail, pour les nouvelles installations et celles ayant fait l'objet de modifications notables.

Cette notice doit notamment comporter un dossier de valeurs de référence fixant les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'installation qui garantissent le respect de l'application des spécifications réglementaires et permettent les contrôles ultérieurs par comparaison.

Ce dossier doit être établi, au plus tard, un mois après la première mise en service des installations.

b) La consigne d'utilisation prescrite par l'article R.232-5-9 du code du travail, pour toutes les installations.

Cette notice doit notamment comporter un dossier de maintenance où sont mentionnés :

- les dates et les résultats des contrôles périodiques et des différentes opérations d'entretien et de nettoyage ;

- les aménagements et les réglages qui ont été apportés aux installations.

Dans le but de faciliter les contrôles périodiques des installations existantes à la date d'application du présent arrêté, le dossier de valeurs de référence mentionné au paragraphe a précédent sera établi :

- soit lors de contrôles à l'initiative du chef d'établissement ;

- soit lors de contrôles prescrits par l'inspecteur du travail.

L'ensemble du dossier visé au présent article est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.