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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ASSOCIES A L'UTILISATION DE MATERIELS EQUIPES DE MOTEURS THERMIQUES (MT-1-A,ART. 9 ET 13))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ASSOCIES A L'UTILISATION DE MATERIELS EQUIPES DE MOTEURS THERMIQUES (MT-1-A,ART. 9 ET 13))


1. Les charges d'extinction fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.

2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.