Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ASSOCIES A L'UTILISATION DE MATERIELS EQUIPES DE MOTEURS THERMIQUES (MT-1-A,ART. 9 ET 13))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE ASSOCIES A L'UTILISATION DE MATERIELS EQUIPES DE MOTEURS THERMIQUES (MT-1-A,ART. 9 ET 13))
Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, lorsqu'un matériel fixe ou un véhicule non visé à l'article 2 comporte à la fois un moteur thermique et un circuit hydraulique de liquides non difficilement inflammables sous pression, autre que les circuits de freinage et d'assistance de la direction, il y a lieu :
- d'équiper le moteur du système d'extinction décrit à l'article 2, mais dont la charge d'extinction doit être d'au moins :
15 kg, lorsque sa puissance n'excède pas 50 kW ;
25 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 50 kW et 150 kW ;
40 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 150 kW et 200 kW,
- ou de prévoir au lieu d'utilisation :
- soit une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci ;
- soit, pour les exploitations autres que de charbon dans lesquelles la vitesse maximale de l'air est inférieure à 1 m/s un ou plusieurs extincteurs de charge d'extinction totale au moins égale à 48 kg en amont aérage à une distance maximale de 150 mètres.