Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Les types de moteurs thermiques agréés conformément au titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961, relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou, conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions dudit arrêté.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961 est abrogé à compter de la date d'application du présent arrêté.