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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)


Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.

Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines après consultation de la commission des recherches scientifiques sur la sécurité dans les mines et carrières.