Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Les épreuves visées à l'article 14, les vérifications de la conformité du matériel aux dispositions constructives visées aux articles 2 à 13 doivent être effectuées par le laboratoire agréé.
Ce dernier procède en outre à la vérification des plans et notices descriptives produits par le constructeur justifiant les dimensions données aux différents éléments du moteur, en indiquant notamment les valeurs des pressions prévues et les coefficients de sécurité adoptés.