Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Les alliages légers utilisés pour la construction des différentes parties externes et les accessoires du moteur ne peuvent titrer en poids :
- plus de 6 p. 100 au total de magnésium et de titane ;
- plus de 15 p. 100 au total d'aluminium, de magnésium et de titane.
Toutefois, les parties externes et les accessoires du moteur qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus peuvent être admis sous réserve qu'ils soient protégés des chocs ou des frottements soit par un écran, soit par une matière isolante antistatique garantissant des risques d'inflammation du grisou.