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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)


Le démontage des écrous et des têtes de vis ou de boulons dont la mise en place intéresse la sécurité ne doit pouvoir être effectué qu'au moyen d'une clef spéciale.

Ces écrous, ces têtes de boulons ou de vis, ainsi que leurs coupelles, doivent être conformes au paragraphe 8-2 de la norme NFC 23-514 (mai 1982).

Les vis et boulons d'assemblage des éléments formant l'enceinte doivent être en nombre tel et disposés d'une manière telle que les caractéristiques des joints d'assemblage ne puissent être modifiées par les effets résultant de la fatigue des métaux.