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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)


Aucun trou de vis ou de boulon ne doit traverser les parois de l'enceinte à l'exception de ceux destinés à l'introduction et à la vidange des liquides indispensables au fonctionnement du moteur.