Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Toute pièce mobile qui traverse les parois de l'enceinte doit être guidée sur une longueur d'au moins 12,5 mm ; le jeu maximum entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,4 mm.
Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres circulaires parallèles, la différence entre les diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,4 mm.