Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)
La longueur " 1 " des joints d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte ne doit pas être inférieure à 12,5 mm.
Dans le cas de filetages, la longueur " 1 " du joint est conventionnellement évaluée à une fois et demie la hauteur des filets en prise, mesurée suivant l'axe de la vis. Quatre filets au moins doivent être en prise sur la hauteur considérée.