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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 août 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION DES MOTEURS THERMIQUES FONCTIONNANT AVEC UN COMBUSTIBLE LIQUIDE DE POINT D'ECLAIR SUPERIEUR OU EGAL A 55 DEGRES ET UTILISABLES DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS A RISQUE DE GRISOU MT 1,A,ART. 16)


La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :

- les spécifications relatives à leur construction ;

- les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;

- les marques et indications qu'ils doivent porter ;

- la procédure à suivre pour les demandes de certification.