Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 1987 RELATIF AUX MARQUES PREVUES A L'ART. R233-81 DU CODE DU TRAVAIL)
La marque [*plaque*] visée à l'article R. 233-63 du code du travail comporte, selon le cas, l'une des indications ci-après :
Homologation accordée à la série ... ou au type ... par le ministre chargé du travail sous le numéro ... ;
Autorisation provisoire valable jusqu'au ... accordée par le ministre chargé du travail sous le numéro ... ;
Ministère du travail, visa accordé à la série ... ou au type ... par le ... sous le numéro ... .