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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE TIR PREVU PAR LE DECRET 87231 DU 17-03-1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI D'EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT,LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE TIR PREVU PAR LE DECRET 87231 DU 17-03-1987 CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE PROTECTION RELATIVES A L'EMPLOI D'EXPLOSIFS DANS LES TRAVAUX DU BATIMENT,LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRAVAUX AGRICOLES)

Le permis de tir délivré au boutefeu visé à l'article 1er précise :

a) La date de délivrance du certificat de préposé au tir ;

b) La date de la dernière visite médicale de validation du certificat de préposé au tir ;

c) Les options du certificat de préposé au tir détenues par l'intéressé ;

d) Les tirs autorisés dans l'établissement ;

e) La durée du permis.

Le permis de tir doit être daté et signé par le chef d'établissement.