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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 19 9 DU DECRET 86269 DU 13-02-1986 RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES EXPOSES AU BENZENE,DETERMINANT LES RECOMMANDATIONS ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES EXPOSES AU BENZENE)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 19 9 DU DECRET 86269 DU 13-02-1986 RELATIF A LA PROTECTION DES SALARIES EXPOSES AU BENZENE,DETERMINANT LES RECOMMANDATIONS ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES EXPOSES AU BENZENE)


1° Principes généraux de la surveillance médicale

1.1. Mise en oeuvre :


La surveillance médicale des salariés exposés au benzène se fonde :

- sur des examens cliniques ;

- et sur des examens biologiques, à l'initiative du médecin du travail.

La surveillance médicale se pratique (art. 17 du décret n° 86-269 du 13 février 1986) :

- à l'embauchage, ou avant l'affectation à un poste de travail exposant au risque ;

- systématiquement tous les six mois ;

- ou lorsque le salarié se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute.

1.2. Finalités :


L'objectif de ces examens est, d'une part, de mettre en évidence des anomalies préexistantes ou des facteurs de plus grande sensibilité aux effets du benzène et, d'autre part, de déceler des atteintes toxiques précoces, mais encore réversibles.

Ils sont également destinés à établir les recommandations concernant l'avis d'aptitude au travail ainsi que la surveillance médicale après cessation de l'exposition au risque.