Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 PORTANT DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DES ART. 10 ET 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE PECHE A L'ELECTRICITE)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 1987 PORTANT DEROGATION AUX PRESCRIPTIONS DES ART. 10 ET 16 DU DECRET DU 14-11-1962 POUR L'UTILISATION DES INSTALLATIONS DE PECHE A L'ELECTRICITE)
Les prescriptions a, b, e, f, g, h, i, j du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux opérations de pêche à l'électricité le premier jour du septième mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Les prescriptions c et d du 9° de l'article 1er du présent arrêté sont applicables en même temps que les prescriptions prévues aux deux alinéas suivants du présent article.
Les installations neuves de pêche à l'électricité mises en service à partir du premier jour du vingt-cinquième mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel doivent répondre intégralement aux dispositions des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er.
La mise en oeuvre des prescriptions prévues aux 1° à 8° de l'article 1er est applicable à toute installation à compter du premier jour du trente-septième mois suivant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel.