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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)


Le bouclier de protection du tracteur et la partie rigide du carter de protection de la machine doivent être capables de supporter un poids de 1 200 N, sauf dans le cas où ils sont conçus pour ne pas pouvoir être employés comme marche.