Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)
L'ensemble de la protection constitué par le bouclier lié au tracteur, le protecteur de l'arbre de transmission à cardans et le carter lié à la machine doit assurer qu'aucune partie de l'arbre ou des cardans ou du limiteur de couple ou de roue libre ne soit exposée au contact de l'opérateur, dans les limites d'angularité admissibles pour son fonctionnement et préconisées par le fabricant de l'arbre à cardans.