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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)


Le bouclier et le carter de protection ne doivent pas présenter de pointes ou d'arêtes tranchantes, ni comporter d'orifice dépassant 8 mm de diamètre ou de côté, outre celui nécessaire à la fixation de la chaînette du protecteur de l'arbre de transmission à cardans.