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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)


Le bouclier et le carter de protection ne doivent pas présenter de pointes ou d'arêtes tranchantes, ni présenter d'orifice autre que celui nécessaire à la fixation de la chaînette de protection de l'arbre de transmission à cardans.