Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 décembre 1986 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières)
Les matériaux du bouclier et du carter de protection doivent être résistants aux intempéries, ne pas perdre leurs qualités mécaniques en cas de froid et être solides. Le carter de protection peut comporter une embase rigide prolongée par un manchon souple.