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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)


La prévention, tant technique que médicale, implique une action d'information continue des salariés susceptibles d'être exposés. Cette information porte sur la nature du risque, les voies de pénétration du toxique et son devenir dans l'organisme, son élimination, les mesures d'hygiène à respecter, ainsi que les moyens de protection à utiliser.

Outre les obligations en matière d'information qui s'imposent à l'employeur en vertu de l'article 13, l'information incombe au médecin du travail et revêt un caractère tant individuel que collectif.
A. - Information du salarié

Le médecin du travail informe personnellement le travailleur des risques qu'il encourt et des mesures de prévention et d'hygiène à suivre. Il lui communique à chaque visite les résultats écrits des examens médicaux et biologiques en expliquant la signification des divers examens de laboratoire pratiqués et les variations éventuelles d'un résultat à l'autre, de manière à faire comprendre l'intérêt d'une surveillance clinique et biologique régulière.

Le médecin du travail assure la formation et l'éducation sanitaires de tout nouvel embauché ou de tout travailleur muté à un poste exposé, notamment en rappelant les règles d'hygiène individuelle de nature à prévenir tout risque d'intoxication saturnine.

Il informe plus particulièrement le personnel féminin en âge de procréer et lui explique les motifs d'inaptitude en cas de grossesse ou d'allaitement maternel.
B. - Information collective

Le devoir d'information de l'entreprise entre dans la mission générale du médecin du travail, telle qu'elle est définie par l'article R. 241-41 du code du travail. Dans le cas d'une entreprise ou d'un établissement exposant au risque de saturnisme, cette tâche revêt une importance particulière et doit être complétée par une action de conseils de prévention.

Cette information s'adresse aux responsables de l'entreprise et aux instances représentatives des travailleurs : membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégués du personnel.

Elle porte, comme dans les actions individualisées d'information et de conseil, sur la nature du risque, les voies de pénétration du toxique et son devenir dans l'organisme, les mesures d'hygiène et de prévention à respecter.

Si l'obligation du respect du secret médical interdit de donner des informations nominatives sur les résultats individuels d'examens cliniques ou biologiques, le médecin est tenu, cependant, de donner des renseignements quantifiés de caractère collectif afin de permettre l'amélioration de la prévention ou le renforcement des mesures d'hygiène. L'article 19 du décret prévoit en effet que ces renseignements figurent dans le rapport annuel du médecin. Il a également pour tâche de s'associer à l'étude des postes et des conditions de travail dans le but de réaliser ou faire compléter les mesures de prévention technique propres à assurer la protection de la santé des travailleurs.