Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)
Le médecin du travail se prononce sur l'aptitude médicale d'un travailleur exposé au plomb avant l'affectation au poste puis, périodiquement pendant l'affectation, tous les six mois ou tous les trois mois, selon le niveau d'exposition (art. 14).
Le médecin du travail, immédiatement informé des résultats des mesures de concentration dans l'air (ambiant ou inhalé) remplit les obligations relatives au contrôle de la plombémie, placé sous sa responsabilité.
NIVEAUX
1er niveau : valeurs
Deux conditions :
Concentration dans l'atmos-phère des locaux de travail inférieure à 75 mg/m3/40 h et aucune plombémie liée à l'exposition professionnelle supérieure à 40 mg/100 ml de sang.
1er niveau : contrôles
Contrôle initial :
Renouvellement en cas d'incident ou de changement notable (contrôle d'air inhalé + plombémie).
Pas de contrôle ultérieur d'exposition au sens de l'article 4-II du décret.
1er niveau : rôle du médecin
Le médecin vérifie qu'aucun taux de plombémie n'excède 40 mg/100 ml. Sinon, il informe l'employeur qu'un contrôle annuel d'exposition devient nécessaire.
Visite annuelle d'aptitude avec examen clinique et biologique spécifique.
2e niveau : valeurs
L'une des deux conditions :
Concentration dans l'atmos-phère des locaux de travail comprise entre 75 et 100 mg/m3/40 h ou dès qu'un taux de plombémie est compris entre 40 et 60 mg/100 ml.
2e niveau : contrôles
Contrôle de l'exposition par mesure annuelle de concentration dans l'air inhalé et plombémie semestrielle.
2e niveau : rôle du médecin
Le médecin vérifie qu'aucun taux de plombémie n'excède 60 mg/100 ml. Sinon, il indique qu'un contrôle trimestriel d'exposition devient nécessaire.
Etablissement d'une fiche d'aptitude semestrielle après examen biologique et éventuellement clinique.
3e niveau : valeurs
L'une des deux conditions :
Concentration dans l'atmos-phère des locaux de travail supérieure à 100 mg/m3/40 h ou un taux de plombémie supérieur à 60 mg/100 ml.
3e niveau : contrôles
Contrôle de l'exposition par mesure trimestrielle de l'air inhalé et plombémie.
3e niveau : rôle du médecin
Etablissement d'une fiche d'aptitude semestrielle avec examen biologique et éventuellement clinique.
4e niveau : valeurs
Indépendamment de la concentration dans l'atmosphère des locaux de travail, si aucune plombémie n'est supérieure à 70 mg/100 ml ou si en présence d'une plombémie comprise entre 70 et 80 mg/100 ml, les autres paramètres biologiques de contrôle sont conformes aux valeurs de référence.
4e niveau : contrôles
Contrôle de l'exposition par mesure trimestrielle de l'air inhalé et plombémie.
4e niveau : rôle du médecin
L'établissement de la fiche d'aptitude peut rester semestriel.
5e niveau (limites supérieures biologiques) : valeurs
Plombémie supérieure à 70 mg/100 ml si les valeurs des autres paramètres biologiques ne sont pas conformes aux valeurs de référence.
Plombémie supérieure à 80 mg/100 ml.
5e niveau (limites supérieures biologiques) : contrôles
Examen des conditions de travail, mise en oeuvre de mesures appropriées.
5e niveau (limites supérieures biologiques) : rôle du médecin
Etablissement trimestriel de la fiche d'aptitude. Le médecin alerte l'employeur qui doit remplir les obligations prévues à l'article 7-II.
5e niveau bis (limite supérieure atmosphérique) : valeurs
Concentration de l'air inhalé supérieure à 150 mg/m3/40 h.
5e niveau bis (limite supérieure atmosphérique) : contrôles
Nouveau contrôle sous huit jours.
Mise en oeuvre de mesures appropriées.
Vérification de l'efficacité des mesures prises pour remédier au dépassement.
5e niveau bis (limite supérieure atmosphérique) : rôle du médecin
Etablissement trimestriel de la fiche d'aptitude.
La vérification de l'efficacité des mesures prises peut éventuellement comporter un contrôle biologique.
REMARQUES :
En application de l'article 4-III, si les mesures de concentration en plomb de l'air inhalé ne sont pas représentatives du risque, c'est l'indice biologique qui mesure l'exposition. Le médecin du travail a le choix entre la plombémie ou d'autres méthodes biologiques.
L'article 14-V du décret stipule que la fréquence de la surveillance médicale peut être augmentée à l'initiative du médecin.
Le médecin du travail peut, en outre, demander des examens complémentaires (R. 241-52).
La plombémie a une double justification : facteur intervenant dans la détermination de la fréquence des contrôles d'exposition, cet examen est également un élément de la surveillance médicale.
Il appartient donc au médecin d'alerter le chef d'établissement, dans le respect de l'anonymat des travailleurs concernés, en cas de dépassement des différents seuils de plombémie liée à l'exposition professionnelle, faute de quoi l'employeur n'est pas en mesure de remplir ses obligations.
En dehors des visites périodiques et des contrôles réglementaires, et quel que soit le niveau d'exposition, le médecin peut augmenter la fréquence de la surveillance médicale (art. 14 - V).
Il doit examiner tout salarié qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute, à la demande du salarié ou à celle de l'employeur (art. 15).
Une surveillance supplémentaire est exercée pour le personnel susceptible d'avoir été exposé dans les mêmes conditions qu'un travailleur atteint de saturnisme, au sens des tableaux de maladie professionnelle n° 1 du régime général et n° 18 du régime agricole (art. 15).
En cas de travaux occasionnels, susceptibles de provoquer un dépassement de la limite de 150 mg/m3/40 h de concentration dans l'air inhalé, le médecin donne à l'employeur un avis sur les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs pendant ces travaux, mesures qui peuvent comprendre une surveillance clinique et biologique spécifique (art. 8).
Enfin, en cas de dépassement de la valeur limite atmosphérique, un contrôle de l'exposition comprenant une plombémie doit être effectué. Ensuite, l'efficacité des mesures prises en cas de confirmation du dépassement peut être vérifiée par un contrôle biologique (art. 7).