Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1988 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 16 DU DECRET 88120 DU 01-02-1988 ET FIXANT LES INSTRUCTIONS TECHNIQUES QUE DOIVENT RESPECTER LES MEDECINS DU TRAVAIL ASSURANT LA SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS EXPOSES AU PLOMB METALLIQUE ET A SES COMPOSES ET LES VALEURS DE REFERENCE DE PARAMETRES BIOLOGIQUES REPRESENTATIFS DE L'EXPOSITION DE CES TRAVAILLEURS A CE TOXIQUE)
1.1. CHAMP D'APPLICATION
Dès lors que l'activité d'un établissement est susceptible d'exposer des travailleurs au plomb métallique ou à ses composés, l'établissement concerné ou la partie d'établissement est soumis aux dispositions du décret susvisé.
La liste ci-après énumère, à titre indicatif, des activités exposant généralement les travailleurs au plomb :
Fonderie de plomb, de zinc (primaire et secondaire) et d'étain ;
Fabrication et manipulation d'arséniate de plomb ;
Production de composés de plomb (y compris la partie de la production des composés de plomb alkylé si elle comporte une exposition au plomb métallique et à ses composés ioniques) ;
Fabrication, réparation et recyclage d'accumulateurs ;
(Dans la mesure où des travailleurs sont exposés au plomb au sens de l'article 1er du décret).
Artisanat de l'étain et du plomb ;
Fabrication et utilisation fréquente, dans des espaces clos, de plomb à souder ;
Fabrication et utilisation fréquente en espace clos de munitions contenant du plomb ;
Fabrication d'objets à base de plomb ou d'alliages contenant du plomb ;
Fabrication et utilisation de peintures, émaux, mastics et couleurs au plomb ;
Manutention de concentrés de plomb (poterie artisanale) ;
Industries de la céramique et cristalleries ;
(Dans la mesure où des travailleurs sont exposés au plomb au sens de l'article 1er du décret).
Industries des plastiques utilisant des additifs à base de plomb ;
Travaux d'impression comportant l'utilisation du plomb ;
Travaux de grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères, ainsi que travaux de démolition d'installations (par exemple fours de fonderie) ;
Construction et réparation automobile ;
(Dans la mesure où des travailleurs sont exposés au plomb au sens de l'article 1er du décret).
Fabrication et trempe d'acier au plomb ;
Revêtement au plomb ;
Récupération du plomb et des résidus métalliques contenant du plomb, etc.
1.2. DÉTERMINATION DES NIVEAUX D'EXPOSITION
Il est de la responsabilité de l'employeur de faire procéder aux mesures nécessaires à la détermination des niveaux d'exposition.
Au sens du présent texte, et par référence à la norme française pour l'échantillonnage de polluants atmosphériques, les termes d'air ambiant désignent l'air des locaux de travail faisant l'objet de mesures en un point représentatif de l'atmosphère de travail, et, par air inhalé, l'air au poste de travail dans la zone respiratoire du travailleur correspondant à une demi-sphère de 30 centimètres de rayon.
Deux situations sont à distinguer selon que la mesure de la concentration en plomb de l'atmosphère est ou non représentative de l'exposition encourue au travail.
1.2.1. Premier cas
La concentration en plomb des vapeurs, fumées ou poussières dans l'air ambiant des lieux de travail, fait l'objet d'un mesurage qui permet de déterminer quelles prescriptions du décret s'appliquent. Si la concentration dans l'air ambiant est inférieure à 75 mg/m3/40 h, on considère qu'il n'existe pas alors de risque significatif tant que le médecin du travail indique qu'aucun taux de plombémie lié à l'exposition professionnelle n'excède 40 mg/100 ml de sang. Si la concentration est supérieure à 75 mg/m3/40 h, des contrôles ultérieurs d'exposition devront être effectués soit tous les ans, soit tous les trimestres dans les conditions prévues à l'article 4 du décret.
Un contrôle initial de l'exposition est obligatoirement effectué, au moins une fois. Composé d'un contrôle de la concentration en plomb de l'air inhalé et d'une mesure de la plombémie, il permet d'apprécier le risque conjointement à la mesure de la concentration atmosphérique des lieux de travail. Les contrôles ultérieurs d'exposition sont effectués soit en cas d'incident ou de changement notable de procédé de fabrication, soit régulièrement, selon une fréquence déterminée par la mesure de la concentration atmosphérique, soit en cas de dépassement de la valeur limite de 150 mg/m3/40 h dans l'air inhalé.
Il convient de noter en outre que ce rythme des contrôles d'exposition (air inhalé et plombémie) est fonction de la mesure de la concentration atmosphérique, et des résultats de plombémie.
1.2.2. Deuxième cas
L'article 4 dispose, par ailleurs, que " si les mesures de la concentration en plomb dans l'atmosphère ne sont pas représentatives des risques encourus, la mesure de l'exposition est fondée sur la plombémie ou sur d'autres méthodes biologiques ". Il est de la responsabilité exclusive de l'employeur, lorsqu'il estime que la concentration en plomb dans l'atmosphère n'est pas représentative des risques encourus, de renoncer à pratiquer des mesures de concentration de plomb dans l'air. Le médecin est le conseiller de l'employeur pour apprécier le caractère représentatif ou non de la concentration atmosphérique.
Si l'employeur estime que les mesures de concentration atmosphérique ne sont pas représentatives du risque et que, de ce fait, seuls les indices biologiques sont pertinents, le médecin est alors compétent pour déterminer le choix de la méthode biologique, permettant d'évaluer le niveau d'exposition.
1.3. NIVEAUX D'EXPOSITION