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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1988 FIXANT LA COMPOSITION DES DOSSIERS DE CREATION ET DE RENOUVELLEMENT DES SERVICES AUTONOMES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1988 FIXANT LA COMPOSITION DES DOSSIERS DE CREATION ET DE RENOUVELLEMENT DES SERVICES AUTONOMES DE MEDECINE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE)

Les dossiers accompagnant les demandes à présenter au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles par les entreprises agricoles qui, en application de l'article 9 du décret du 11 mai 1982 susvisé modifié, désirent être autorisées à organiser un service autonome de médecine du travail en agriculture ou à obtenir le renouvellement de cette autorisation sont composés des éléments suivants :


1° Un document précisant :


L'évolution des effectifs de l'entreprise au cours des cinq dernières années ;


Le nombre des médecins du travail recrutés ou à recruter ;


Les conditions dans lesquelles est installé ou doit être installé le service mécical.


2° L'avis du comité d'entreprise.


3° L'avis du ou des médecins du travail en exercice.


4° L'avis de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle sont affiliés les salariés concernés.