Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Les organismes agréés doivent être indépendants des entreprises où ils interviennent.
Ils ne doivent pas faire acte de commerce de tout matériel, instruments, appareils, machines utilisés dans les établissements où ils interviennent [*interdiction de vente*].
Ils ne doivent pas avoir d'attaches de quelque genre que ce soit avec les entreprises qui font du commerce du matériel, des instruments, machines, appareils utilisés dans les établissements où ils interviennent.
Ils ne doivent pas imposer ou conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un fournisseur déterminé.
Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel.