Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. R232-8-1 ET R232-8-7 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF AU MESURAGE DU BRUIT ET PORTANT MODALITES DE L'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE DU BRUIT)
Les organismes agréés doivent effectuer les mesurages de bruit en suivant la méthode spécifiée par la norme NF S 31-084 et en utilisant un sonomètre intégrateur de classe 1 et de catégorie P, au sens de la norme NF S 31-109, possédant la pondération temporelle crête, un dosimètre ou une chaîne de mesurage de caractéristiques équivalentes.